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On trouve des milliers de Canadiens dans les prisons étrangères. La plupart sont aux États-Unis, tandis que les autres purgent leur peine dans plus de 85 pays différents.
De nombreux pays ont un système de justice pénale qui diffère de celui du Canada, de sorte qu’un ressortissant canadien peut être désavantagé s’il connaît mal le système judiciaire, la culture et la langue du pays. Souvent, les conditions de détention dans les pays étrangers sont plus pénibles qu’au Canada.
Ce guide contient des renseignements destinés à vous aider, vous, votre famille et vos amis, à bénéficier de l’assistance que le gouvernement du Canada offre aux ressortissants canadiens emprisonnés à l’étranger. Cette aide est fournie par les Services consulaires d’Affaires étrangères et Commerce international Canada à Ottawa, ainsi que par les bureaux du gouvernement du Canada à l’étranger. Les services consulaires sont clairement fondés en droit international, en particulier dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dont le Canada et de nombreux autres pays sont signataires. Pour en savoir davantage sur la Convention de Vienne, communiquez avec les Services consulaires ou consultez la page Lois et règlements.
Les agents consulaires du Canada connaissent bien les genres de problèmes avec lesquels vous pourriez être aux prises. Ils comprennent bien à quel point la situation peut être difficile pour toutes les personnes concernées, et ils sont là pour vous donner des conseils et vous aider. Restez en contact avec eux et tenez-les au courant de votre situation.
Le stress émotionnel et les problèmes pratiques qu’engendrent l’arrestation et l’emprisonnement dans un pays étranger peuvent avoir des effets démoralisants. Affaires étrangères et Commerce international Canada est en mesure de vous aider et de vous conseiller, mais il est important de comprendre la limite des services offerts.
Si vous enfreignez les lois d’un autre pays, vous devez vous soumettre au système judiciaire de ce pays. Ni votre statut d’étranger ni votre ignorance des lois locales ne peuvent servir d’excuse. Affaires étrangères et Commerce international Canada ne peut vous mettre à l’abri des conséquences de vos actes, ni invalider les décisions des autorités locales.
Si vous êtes arrêté ou détenu dans un pays étranger et que vous décidez de consulter les agents consulaires canadiens, tous les renseignements que vous leur transmettrez resteront strictement confidentiels, sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada. Normalement, ces renseignements ne seront transmis à personne d’autre qu’aux agents consulaires chargés de votre cas, sans votre permission. Ainsi, vous avez le droit de décider qui doit être informé de votre situation et qui peut être votre représentant légal. Votre famille et vos amis n’auront accès à aucun renseignement sans votre consentement.
La Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada permet toutefois, dans certaines circonstances, que des renseignements personnels soient divulgués − par exemple, si cela pouvait vous être nettement avantageux, si l’intérêt public justifiait nettement une éventuelle atteinte à votre vie privée ou si une telle divulgation était mandatée par l’ordonnance d’un tribunal. Il est également important de savoir que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les autres services de police ont leurs propres sources d’information au niveau international et qu’ils peuvent être au courant de votre situation grâce à ces contacts.
Si vous êtes arrêté ou détenu à l’étranger et que vous désirez que les agents consulaires canadiens en soient avertis, vous devez en faire la demande expresse aux autorités qui vous ont arrêté. Communiquez avec le bureau du gouvernement du Canada le plus proche ou avec le Centre des opérations d’urgence d’Affaires étrangères et Commerce international Canada.
En vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les autorités étrangères sont dans l’obligation de vous aviser de votre droit de parler à un représentant consulaire du Canada. Cependant, elles ne sont pas obligées d’avertir un bureau du gouvernement du Canada de votre détention ou de votre arrestation à moins que vous n’en fassiez la demande expresse.
Les membres de la famille ou les amis d’un Canadien détenu ou emprisonné à l’étranger devraient prendre contact avec les Services consulaires d’Affaires étrangères et Commerce international Canada à Ottawa.
Un agent consulaire pourra vous fournir des renseignements généraux sur le pays en question, sur ses conditions carcérales et sur son système judiciaire. On ne vous donnera aucun détail sur l’arrestation ou la détention de la personne concernée ni sur la façon de communiquer avec elle, sans son consentement.
Vous devriez résister à la tentation de faire des démarches immédiates − rendre visite à la personne détenue ou lui envoyer des colis ou de l’argent, par exemple. Mieux vaut d’abord parler de vos intentions à un agent consulaire à Ottawa, qui vous dira si vos projets sont réalisables et vous indiquera la meilleure façon de procéder.
Dans de nombreux pays, le courrier qu’envoient ou que reçoivent les détenus et les prisonniers est ouvert et lu par les autorités de la prison. Les conversations téléphoniques peuvent également être écoutées. Évitez de mentionner dans une conversation ou par écrit des informations que vous ne souhaitez pas rendre publiques. Les Services consulaires appuient l’initiative personnelle, le respect de la confidentialité et la prestation d’aide au besoin. Dans la mesure du possible, vous devriez maintenir un contact direct avec le détenu par les voies ordinaires. Si vous avez besoin de conseils et d’information, adressez-vous aux agents consulaires à Ottawa ou dans les bureaux du gouvernement du Canada à l’étranger, ou encore au Service correctionnel du Canada.
La nature des services fournis dépendra des circonstances locales, qui peuvent limiter votre capacité de venir en aide à la personne détenue ou de lui donner un appui moral. En général, les agents consulaires offriront un éventail plus large de services lorsque la personne est détenue ou emprisonnée dans un pays où les conditions ne permettent que difficilement à la famille ou aux amis de lui venir en aide, ou lorsque les conditions de détention justifient leur intervention.
Le choix d’un représentant légal dans le pays où l’arrestation a eu lieu et où vous êtes détenu peut revêtir une très grande importance et doit être fait avec soin. Avant tout, vous devriez communiquer avec un agent consulaire affecté au bureau du gouvernement du Canada chargé d’offrir des services dans ce pays.
Faites preuve de prudence avant d’engager un avocat qui s’est présenté à vous en prison ou qui vous est recommandé par un autre prisonnier ou par un employé de la prison. Méfiez-vous des avocats qui promettent de vous faire libérer rapidement en échange d’une grosse somme d’argent, surtout s’ils sous-entendent que cet argent est destiné à payer des pots-de-vin. La promesse pourrait ne pas être tenue et vous pourriez perdre votre argent. Les pots-de-vin sont illégaux dans la plupart des pays et pourraient vous attirer des poursuites au criminel en vertu du droit canadien.
On vous conseille de transmettre à votre famille ou à vos amis les coordonnées complètes de votre avocat, ainsi que les détails de votre contrat, afin qu’ils soient au courant de votre entente avec votre avocat et qu’ils soient vigilants au cas où on leur demanderait des sommes d’argent additionnelles à votre insu.
Tout comme au Canada, les avocats de haut calibre étrangers ont eux aussi des honoraires élevés. Si vous ne pouvez pas réunir assez d’argent pour payer les honoraires d’un avocat, les agents consulaires peuvent vous indiquer si on offre des services d’aide juridique dans le pays où vous êtes détenu ou emprisonné. L’aide juridique subventionnée par l’État n’est pas offerte dans tous les pays. Les avocats commis d’office sont habituellement très occupés et incapables de consacrer beaucoup de temps à chaque cas particulier. Souvent, ils connaissent peu l’anglais, et encore moins le français.
Les agents consulaires faciliteront la communication entre vous, ou une personne que vous avez désignée, et votre avocat. Ils peuvent vous fournir des renseignements basés sur leur expérience, mais ils ne peuvent prendre de décisions en votre nom. Au bout du compte, c’est vous, ou votre représentant légal, qui devez prendre toutes les décisions concernant le déroulement de l’affaire.
Les agents consulaires canadiens offrent une gamme de services qui varient selon les situations et selon les pays. Les agents discuteront avec vous, ou avec la personne qui vous représente, des services qui conviennent le mieux à votre situation. Voici les services qu’ils peuvent vous rendre si vous en faites la demande :
Il y a des services que les agents consulaires canadiens ne peuvent pas vous offrir en raison des lois ou des politiques en vigueur. Par exemple, les agents consulaires ne peuvent pas :
Lorsqu’on veut rendre visite à un Canadien détenu à l’étranger, il faut prendre les dispositions appropriées avant de quitter le Canada. Certains pays ne permettent les visites aux détenus qu’à certaines périodes précises de l’année ou bien imposent des restrictions quant au nombre ou à l’identité des visiteurs. Un conjoint de fait, par exemple, peut se voir refuser le droit de visiter un détenu. Si la langue risque de poser problème, vous devrez être accompagné d’un interprète. Il est peu probable que les autorités de la prison acceptent d’accorder un traitement de faveur aux visiteurs en provenance du Canada, comme par exemple d’autoriser des visites en dehors des heures normales.
Il est important de discuter de vos projets de visite en détail avec des représentants officiels à Ottawa dès le début de vos préparatifs. Votre itinéraire sera transmis au bureau pertinent du gouvernement du Canada dans le pays concerné, qui prendra les dispositions nécessaires pour la visite à la prison.
Le Canada a conclu des traités relatifs au transfèrement des délinquants avec plusieurs pays. Ces traités permettent aux Canadiens reconnus coupables d’infractions dans d’autres pays de purger leur peine, s’ils y consentent et si le Canada et le pays de condamnation sont d’accord, dans un établissement carcéral canadien, où il leur sera plus facile de se préparer au retour à une vie normale au Canada. Le ministre de la Sécurité publique est responsable de l’application de ces traités. Le Service correctionnel du Canada, qui relève de Sécurité publique Canada, administre le programme de transfèrement des délinquants par l’entremise d’Affaires étrangères et Commerce international Canada et de ses bureaux à l’étranger. Les décisions relatives au transfèrement des détenus au Canada relèvent de Sécurité publique Canada, qui jouit d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard.
| Le Canada a conclu des accords relatifs au transfèrement des délinquants avec les pays suivants : | ||
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Pour obtenir plus de renseignements sur les traités relatifs au transfèrement des délinquants, consultez la page Lois et règlements. Vous pouvez également vous adresser au Service correctionnel du Canada.
Dans certains de ces pays, il appartient aux États ou aux provinces de décider s’ils veulent adhérer ou non au traité conclu par le gouvernement national. Les Canadiens incarcérés en vertu de la législation de ces juridictions ne sont pas forcément admissibles à présenter une demande de transfèrement pour purger une partie de leur peine au Canada. Toutefois, un Canadien incarcéré dans un État ou une province qui a donné son adhésion au traité peut présenter une telle requête.
Si le Canada n’a pas conclu de traité avec le pays d’incarcération, il est impossible de transférer le prisonnier au Canada. Cependant, le nombre des pays avec lesquels le Canada a conclu des accords de transfèrement augmente sans cesse. Pour obtenir les derniers renseignements à ce sujet, adressez-vous aux Services consulaires d’Affaires étrangères et Commerce international Canada à Ottawa ou à l’ambassade ou au consulat du pays concerné au Canada.
Vous seul, en tant que détenu ou prisonnier, pouvez demander à être transféré dans une prison canadienne. Les fonctionnaires consulaires canadiens vous remettront les documents nécessaires pour présenter une demande de transfèrement. Cette demande doit être approuvée tant par le pays où vous êtes détenu que par le Canada. Si votre requête est acceptée, vous serez transféré au Canada, où vous purgerez le reste de votre peine, en vertu des lois et des règlements canadiens, y compris ceux régissant la libération conditionnelle.
Une condamnation à l’étranger ne vous vaudra pas de casier judiciaire au Canada. Certains détenus décident de ne pas initier ou d’interrompre une procédure de demande de transfèrement. En vertu des lois et règlement canadiens, le gouvernement du Canada ne s’opposera pas à la décision d’un prisonnier qui décide de mettre fin à une telle procédure. Par contre, certains pays considèrent le processus irréversible au-delà d’un certain point. Soyez bien au courant de la politique du pays de condamnation relativement aux transfèrements avant de présenter une demande en ce sens.
Vous ne pouvez présenter une demande de transfèrement qu’après avoir été reconnu coupable et condamné. De plus, les autorités locales n’examineront la demande de transfèrement qu’une fois épuisés tous les appels relatifs à votre condamnation et à votre peine, ou après que les délais pour porter votre cause en appel auront expiré, et uniquement s’il vous reste au moins six mois à purger au moment de soumettre votre demande de transfèrement.
Si vous avez été accusé ou condamné pour un crime passible de la peine de mort, vous pouvez vous adresser au gouvernement du Canada pour qu’il intervienne en votre nom et demande que la peine de mort ne soit pas appliquée ou ne soit pas exécutée. Le gouvernement du Canada appelle ce type de demande « appel à la clémence ». Le Canada peut demander que les autorités concernées exercent leur pouvoir de clémence, mais seules celles-ci peuvent prendre une décision à cet égard.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de demander un appel à la clémence auprès du gouvernement du Canada, veuillez communiquer avec votre agent consulaire, ou consultez le texte intégral de l’énoncé des procédures du Canada relatif à l’appel à la clémence.
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