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Appel à la clémence – Énoncé des procédures

Les Canadiens passibles de la peine de mort dans un pays étranger peuvent demander au gouvernement du Canada de faire un appel à la clémence en leur nom.

Le présent document expose la façon de demander un appel à la clémence et explique comment le gouvernement évaluera la demande et communiquera sa décision.

Aperçu

Un « appel à la clémence » est une demande que le gouvernement du Canada présente à un autre pays pour que la peine de mort dont est passible un citoyen canadien ne soit pas appliquée ou, si la sentence a déjà été prononcée, ne soit pas exécutée.

Un citoyen canadien passible de la peine de mort dans le cadre d'un processus judiciaire dans un pays étranger peut demander au gouvernement du Canada de réclamer la clémence.

Il est important de noter que, bien que le Canada puisse demander que la peine de mort ne soit pas appliquée ou ne soit pas exécutée, il revient au pays concerné de décider d'accorder ou non la clémence.

Il est également important de signaler que dans la plupart des systèmes judiciaires, la clémence annule seulement la peine et non pas le verdict. Une personne reconnue coupable d’un crime peut obtenir la clémence, mais le verdict de culpabilité demeurera inchangé et les autres sanctions peuvent toujours être imposées. Dans de nombreux cas où la clémence a été accordée, la peine de mort est commuée en une peine d'emprisonnement.

Les procédures décrites dans le présent document ne s’appliquent qu’aux cas où l’on demande au gouvernement du Canada de lancer un appel à la clémence pour une peine de mort. Elles n’ont aucune incidence sur la prestation des services consulaires réguliers.

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Autres recours

Le gouvernement du Canada recommande vivement aux demandeurs et à leurs conseillers d’utiliser tous les moyens à leur disposition en vertu de la loi et des pratiques de l’autre pays pour obtenir la clémence ou pour se disculper. L’intervention du gouvernement du Canada est seulement un des recours possibles pour obtenir la clémence. Les appels, la présentation de requêtes à certains fonctionnaires et la réduction de peine pour bonne conduite sont également des options possibles.

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Demandes d’appel à la clémence

Une personne passible de la peine de mort peut demander au gouvernement du Canada de lancer un appel à la clémence à tout moment au cours du processus judiciaire suivant l'arrestation. Cette personne peut également désigner un représentant qui fera la demande en son nom. Le gouvernement du Canada examinera attentivement, selon son bien-fondé, chaque demande d’appel à la clémence des citoyens canadiens.

La demande d’appel à la clémence doit être faite par écrit par la personne passible de la peine de mort ou par son représentant. Les renseignements suivants doivent être indiqués clairement dans la demande :

  • le nom complet et la date de naissance du demandeur (la personne passible de la peine de mort);
  • que le demandeur est citoyen canadien;
  • le nom du pays, de la ville ou du village où l’infraction aurait été commise;
  • le territoire de compétence où la sentence sera prononcée ou exécutée (si différent du territoire précédent);
  • le statut actuel ou l'étape à laquelle sont rendues les procédures judiciaires intentées contre le demandeur (soit, phase précédant l'instruction, procès ou prononcé de sentence);
  • si le demandeur est détenu ou incarcéré actuellement; le cas échéant, indiquer le lieu de détention;
  • les coordonnées actuelles du demandeur et, s’il y a lieu, celles de son représentant;
  • la nature des infractions présumées ou prouvées et la loi invoquée ainsi que le numéro de l'article;
  • si la sentence imposée pour l'infraction inclut possiblement la peine de mort;
  • si la prise de mesures urgentes est nécessaire (par exemple, la date d’exécution de la peine est déjà fixée ou il est possible que la peine soit exécutée sans avertissement). Dans l’affirmative, indiquer la date avant laquelle les mesures doivent être prises;
  • tous les renseignements qui aideront le gouvernement du Canada à décider s’il interviendra ou non (se reporter à la section « Facteurs à examiner »).

Les demandes soumises par un représentant doivent comprendre une déclaration écrite signée par le demandeur qui autorise :

  • le représentant à agir en son nom;
  • le gouvernement du Canada à divulguer ses renseignements personnels à son représentant.

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Facteurs à examiner

Le demandeur doit joindre à sa demande une description et une évaluation des facteurs que le gouvernement du Canada devra prendre en considération. Les facteurs varieront d’un cas à l’autre selon les circonstances, mais peuvent comprendre :

1. Conditions locales

A) En général

  • Le pays est-il considéré comme un État démocratique qui respecte la primauté du droit?
  • Le pays respecte-t-il les normes internationales en matière de droits de la personne? 
  • L’appareil judiciaire en matière pénale du pays respecte-t-il les normes internationales applicables, telles que la tenue d’audiences justes et publiques?

B)  En particulier

i)  Équité procédurale

  • Le demandeur a-t-il été informé au moment de son arrestation des raisons ayant motivé celle-ci?
  • A-t-il été informé rapidement dans une langue qu’il comprend des accusations portées contre lui?
  • Le demandeur a-t-il été informé de son droit de demander que l'ambassade ou le consulat du Canada soit avisé de son arrestation et lui a-t-on permis de communiquer avec un agent consulaire conformément à l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires?
  • Le demandeur a-t-il été traduit en justice devant un juge ou devant un autre agent investi par la loi de ce pouvoir judiciaire?
  • Le demandeur a-t-il eu ou a-t-il droit à un avocat?
  • Le cas échéant, a-t-il été informé rapidement de son droit à un avocat?
  • Le demandeur a-t-il été autorisé à faire appel à un avocat?
  • Le demandeur a-t-il eu droit ou a-t-il droit de se voir assigner un avocat dans le cas où l’intérêt de la justice l’exige?
  • Le demandeur pouvait-il ou peut-il bénéficier des services d’un avocat sans frais s’il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires?
  • En vertu du système judiciaire du pays étranger, le demandeur a-t-il été présumé innocent jusqu’à preuve du contraire?
  • Un procès a-t-il eu lieu ou aura-t-il lieu dans un délai raisonnable?
  • Dans la négative, le demandeur pouvait-il être remis en liberté en vertu du système judiciaire du pays étranger?
  • Un procès a-t-il eu lieu ou aura-t-il lieu devant un tribunal indépendant ou un tribunal régulier constitué par la loi?
  • À moins que l’exclusion du public ou de la presse constitue une stricte nécessité, l’audience était-elle ou sera-t-elle publique?
  • Le demandeur a-t-il pu ou pourra-t-il disposer du temps et du matériel requis pour préparer sa défense et communiquer avec l’avocat de son choix?
  • Le demandeur a-t-il pu ou pourra-t-il subir son procès en personne et se défendre contre les accusations en personne ou avec l‘avocat de son choix?
  • Le demandeur a-t-il pu ou pourra-t-il interroger les témoins et appeler des témoins en son propre nom?
  • Le demandeur a-t-il ou a-t-il eu le droit de retenir les services d'un interprète qualifié afin qu'il soit pleinement informé de toutes les accusations portées contre lui, ainsi que du contenu des preuves pertinentes?
  • Le demandeur a-t-il ou a-t-il eu le droit de ne pas être contraint de témoigner ou d’avouer sa culpabilité?
  • Le système judiciaire étranger interdit-il la déclaration de culpabilité fondée sur des déclarations obtenues sous la torture?
  • La peine de mort sera-t-elle imposée seulement si la culpabilité de la personne est prouvée hors de tout doute raisonnable?

ii) Restrictions relatives à la peine de mort

  • Le demandeur était-il âgé de plus de 18 ans au moment de la présumée infraction?
  • Si le demandeur est une femme, est-elle enceinte et le sera-t-elle à la date fixée pour l’exécution de la sentence?
  • Si le demandeur est une femme, vient-elle de mettre au monde un enfant?
  • Le demandeur a-t-il une déficience mentale ou psychologique?
  • La peine de mort sera-t-elle imposée à la suite de la décision définitive d’un tribunal compétent?
  • Quelles sont les peines pouvant être imposées au lieu de la peine de mort?
  • La peine de mort sera-t-elle exécutée de façon à infliger le moins de souffrances possible?
  • La peine de mort sera-t-elle exécutée même si un appel, d’autres recours ou d’autres procédures relatives au pardon ou à la commutation de la peine sont en instances?

iii) Torture et autre traitement cruel, inhumain ou dégradant

  • Le demandeur a-t-il été victime de torture ou d’autre traitement cruel, inhumain ou dégradant au cours de sa détention?
  • Quelles sont les conditions de détention auxquelles le demandeur a été soumis?
  • La méthode d’exécution proposée constitue-t-elle une forme de torture ou d’autre traitement cruel, inhumain ou dégradant?

2. Nature du crime

  • L’infraction commise est-elle considérée comme un des crimes les plus graves punissable par la peine la plus sévère en vertu du droit canadien? S’agit-il d’un crime intentionnel ayant des conséquences fatales ou extrêmement graves pour la ou les victimes?
  • Quelles sont les circonstances dans lesquelles le crime est présumé avoir été commis? Par exemple, quelle était la nature du crime, le nombre de victimes et la façon dont le crime a été commis? Y avait-il des circonstances atténuantes?
  • S’agit-il d’un crime pour lequel la peine de mort devait être imposée en vertu de la loi au moment où le crime a été commis?
  • Après que le crime ait prétendument été commis, la loi a-t-elle été changée pour permettre l’imposition d’une peine moins sévère?

3.  Recours judiciaires locaux

  • Le système judiciaire du pays étranger offre-t-il des recours judiciaires efficaces qui permettraient d’infirmer ou de suspendre l’imposition de la peine de mort?
  • Le demandeur a-t-il eu droit d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité ou de la peine devant un tribunal de niveau supérieur?
  • Le demandeur peut-il demander le pardon ou une commutation de la peine dans le territoire de compétence concerné?

4. Autres facteurs pertinents à prendre en considération=

  • Existe-t-il d’autres facteurs pertinents que le gouvernement du Canada devrait connaître?

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Réception de la demande

Le demandeur, ou son représentant, doit présenter sa demande d’appel à la clémence au ministre des Affaires étrangères du Canada. Il peut également la remettre à une ambassade ou un consulat du Canada à l’étranger à l’intention du :

Ministre des Affaires étrangères
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)  K1A 0G2  

a/s de Demande d’appel à la clémence   

Le ministre des Affaires étrangères acheminera la demande au gouverneur en conseil accompagnée d’une recommandation pour sa décision. Le gouverneur en conseil décidera s’il procédera à un appel à la clémence. Le ministre des Affaires étrangères informera par écrit le demandeur de la décision.

Si l’appel à la clémence est autorisé, le gouvernement du Canada choisira la forme que prendra l’appel à la clémence. Le gouvernement du Canada prendra en considération les vues du demandeur, la loi et la pratique locales applicables dans ce cas et toute convention internationale le cas échéant.

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Information sur la publication  

Publié par Affaires étrangères et Commerce international Canada

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